Convention sur la diversité biologique

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La convention sur la diversité biologique a été adoptée à Rio en 1992. Elle est entrée en vigueur en 1993 et a été ratifiée par 189 pays. Ladite convention souligne la conservation de la biodiversité pour une exploitation potentielle sur les plans économique et industriel.

Par Julien TOHOUNDJO

La convention sur la biodiversité fixe le cadre international pour la protection, l’utilisation et la gestion de la diversité biologique. Ces aspects suivent les préoccupations relatives au développement durable énoncées en 1987 dans le rapport Brundtland et réaffirmées au sommet de la Terre à Rio.

Biodiversité

Dans le deuxième article, la diversité biologique est définie comme étant « la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ». Trois niveaux de biodiversité sont retenus dans cette convention. Il s’agit des niveaux d’espèces (diversité spécifique), intra spécifique (diversité génétique) et des écosystèmes (diversité éco systémique).

Une vingtaine d’articles compose spécifiquement cette convention. Chacun d’eux précise les moyens et les mesures d’exploitations de ces ressources. A ce propos, le deuxième article de la convention définit les deux types de conservation des espèces. Il s’agit de la conservation in situ (dans le milieu naturel où les caractères distinctifs des espèces se sont développés) et la conservation ex situ (en dehors du milieu naturel d’origine). En effet,

Plusieurs articles de la convention appellent à la prise en compte des besoins spécifiques des pays en développement notamment en matière de financement de la conservation in situ et ex situ. Il y a des articles qui invitent aussi à la considération de recherche scientifique et de formation sur la biodiversité de même que l’accès à la biotechnologie ainsi qu’à son transfert.

En son article 20, la convention sur la biodiversité demande aux pays développés de fournir des ressources financières nouvelles et additionnelles aux pays en développement. Cet accompagnement va permettre que ces derniers puissent s’acquitter de leurs obligations en matière de conservation et d’utilisation durable de la biodiversité. Par ailleurs, l’alinéa 4 de cet article précise que le développement économique et social ainsi que l’élimination de la pauvreté sont les « priorités premières et absolues » des pays en développement.

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